Valérie Ayala
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16.11.2017

Servitude de vue :

Les distances minimales à respecter pour ouvrir une vue d'un fonds sur un autre ne s'appliquent que lorsque les deux fonds sont contigus. Elles ne jouent pas lorsqu'ils sont séparés par une bande de terrain, fût-elle à usage commun.


On ne peut avoir des vues droites sur le voisin s'il n'y a pas 1,90 m de distance entre le mur où on les pratique et ce terrain (C. civ. art. 678).

Stéphanie et Thierry sont propriétaires d'une parcelle. Ils ouvrent des vues sur une autre parcelle séparée de la leur par une bande de terrain. Gérard agit en démolition et remise en état : il estime que les vues ne respectent pas la distance légale.

La cour d'appel condamne Stéphany et Thierry à supprimer les vues.

Elle retient qu'aucun des voisins n'est propriétaire de la bande de terrain séparant leur fonds et que ces vues se trouvent à moins de 1,90 m du fonds voisin.

Cassation : les distances prescrites par l'article 678 du Code civil ne s'appliquent que lorsque les fonds sont contigus, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisqu'ils sont séparés par une bande de terrain, peu importe l'usage commun de celle-ci.

(Cass. 3e civ.23-11-2017 n°15-26.240 FS-PBI)
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